Art. 55
Consultation interservices formelle
En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 55
Consultation interservices formelle
1. Lorsque le projet d’acte est dans un état de préparation suffisamment avancé, le service responsable procède à la consultation formelle des services ayant un intérêt légitime de par la nature, le domaine ou l’incidence dudit projet d’acte.
2. Les documents de travail des services de la Commission font également l’objet d’une consultation interservices formelle.
3. Sans préjudice des modalités établies par le président, tout projet d’acte politiquement sensible et/ou important fait l’objet de l’accord du ou des membre(s) de la Commission concerné(s), avant le lancement de la consultation interservices formelle.
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