Art. 3

En vigueur depuis le 5 déc. 2024
Article 3 1.   Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre du projet financé par l’Union s’élève à 3 763 170 EUR. 2.   La gestion des dépenses financées par le montant de référence fixé au paragraphe 1 s’effectue selon les procédures et règles applicables au budget général de l’Union. 3.   La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. Elle conclut à cet effet la convention de financement requise avec le secrétariat de l’OSCE. La convention de financement prévoit l’obligation, pour le secrétariat de l’OSCE, de veiller à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance. 4.   La Commission s’efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil de toute difficulté rencontrée dans cette démarche et de la date de conclusion de la convention de financement.
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