Art. 4
En vigueur depuis le 5 déc. 2024
Article 4
1. Le HR rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports descriptifs réguliers élaborés par le secrétariat de l’OSCE. Ces rapports constituent la base de l’évaluation que doit effectuer le Conseil.
2. La Commission rend compte des aspects financiers du projet.
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