Art. 3

En vigueur depuis le 5 déc. 2024
Article 3 Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe du Conseil «Environnement international», qui est désigné comme comité spécial au sens de l’article 218, paragraphe 4, du traité. La Commission et les États membres collaborent étroitement au cours du processus de négociation en vue d’assurer l’unité de la représentation internationale de l’Union.
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