Art. 11
Sélection du directeur du CESD
En vigueur depuis le 9 déc. 2024
Article 11
Sélection du directeur du CESD
1. Les candidats au poste de directeur du CESD sont des personnes qui possèdent une expertise et une expérience avérées en matière de formation et d’enseignement ainsi qu’une expérience pertinente en matière de gestion au niveau adéquat. Chaque État membre peut proposer un candidat pour le poste de directeur du CESD. Les membres du personnel des institutions, organes et organismes de l’Union, y compris le SEAE, peuvent également postuler à ce poste.
2. Le processus de présélection est organisé sous la responsabilité du haut représentant. Le panel de présélection est composé de trois représentants du SEAE. Il est présidé par le président du comité directeur. Sur la base des résultats de la présélection, le haut représentant soumet au comité directeur une recommandation accompagnée d’une liste de présélection comportant au moins trois candidats, dressée dans l’ordre de préférence indiqué par le panel de présélection. Les candidats présentent au comité directeur leur vision du CESD, après quoi le comité directeur est invité à classer ceux-ci en procédant à un vote secret par écrit. Le candidat recueillant le plus grand nombre de suffrages exprimés est nommé par le haut représentant pour une période ne dépassant pas trois ans. Si les candidats les mieux placés obtiennent un nombre de votes égal, d’autres votes ont lieu entre ces candidats, en tant que de besoin, jusqu’à ce qu’un seul candidat recueille le plus grand nombre de suffrages.
3. Nonobstant sa responsabilité politique au comité directeur en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de la présente décision, le directeur du CESD exerce ses fonctions en tant que membre du personnel du SEAE sous l’autorité du haut représentant, en sa qualité, respectivement, d’autorité investie du pouvoir de nomination ou d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après dénommée «AIPN»).
4. Six mois avant la fin de la période visée au paragraphe 2 du présent article, le comité directeur évalue l’exécution de ses tâches par le directeur du CESD, y compris en ce qui concerne la réalisation de la mission et des objectifs du CESD, la vision du CESD présentée au cours du processus de sélection décrit au paragraphe 2 et les résultats obtenus, et sur la base de tout élément apporté par le SEAE dans son rôle de soutien au haut représentant, en ce qui concerne les performances globales en matière de gestion. Le comité directeur propose au haut représentant de proroger le mandat du directeur du CESD ou décide de lancer une procédure de sélection pour choisir un nouveau directeur du CESD. Dans le cas d’une prorogation, la durée totale du mandat du directeur du CESD ne dépasse pas cinq ans.
5. Le haut représentant peut décider à tout moment, avec l’accord du comité directeur, de mettre fin plus tôt à l’affectation du directeur, soit en vertu de l’article 47, point b) ii) et iii), du régime applicable aux autres agents, soit en vertu de l’article 9 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires (ci-après dénommé «statut»), à la suite, dans ce dernier cas, d’une enquête administrative ouverte par l’AIPN du SEAE en vertu de l’article 86 du statut.
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