Art. 12

Directeur adjoint du CESD

En vigueur depuis le 9 déc. 2024
Article 12 Directeur adjoint du CESD 1.   Le directeur du CESD est, dès lors que les ressources appropriées sont disponibles, assisté par un directeur adjoint du CESD dans l’exercice de toutes les responsabilités qui lui incombent, conformément à la présente décision. 2.   Si le comité directeur marque son accord sur la nomination d’une personne à cette fonction, le directeur adjoint du CESD est un membre du personnel du SEAE ou un membre du personnel d’une autre institution de l’Union, ou d’un autre organe ou organisme de l’Union, détaché auprès du SEAE et placé sous l’autorité du haut représentant. 3.   Le directeur du CESD organise le processus de sélection en concertation avec le haut représentant et le comité directeur. Les candidats remplissent les critères énoncés à l’article 11, paragraphe 1. Le candidat retenu est approuvé par le comité directeur et nommé par le haut représentant pour une période minimale d’un an et une période maximale de trois ans, qui peut être prolongée de deux années supplémentaires au maximum.
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