Art. 10
Directeur du CESD
En vigueur depuis le 9 déc. 2024
Article 10
Directeur du CESD
1. Le directeur du CESD est chargé de la gestion financière et administrative du CESD et est le représentant légal du CESD.
2. Sous la responsabilité générale du haut représentant, le directeur du CESD assure le fonctionnement du CESD, ainsi qu’un environnement de travail sûr et inclusif, tout en maintenant un degré élevé d’expertise, de professionnalisme et de déontologie dans la gestion du secrétariat du CESD, et assure l’exécution efficace et effective des activités du CESD.
3. Le directeur du CESD fait rapport au comité directeur des activités liées à la réalisation de la mission, des objectifs et des tâches du CESD.
4. Le directeur du CESD conseille et assiste le comité directeur et le conseil académique exécutif en ce qui concerne l’organisation et la gestion générales des activités de formation et d’enseignement du CESD.
5. Le directeur du CESD est chargé du rapport annuel du CESD, y compris en ce qui concerne les dépenses financières, contenant l’état d’avancement de sa mission et de ses objectifs, ainsi que de la mise en œuvre de toute éventuelle orientation stratégique donnée par le Conseil après son approbation par le comité directeur.
6. Le directeur du CESD présente un plan de travail annuel au comité directeur sur la base des propositions soumises par les membres du réseau prévu à l’article 7, en étroite collaboration avec le SEAE et, le cas échéant, pour ce qui est des financements, avec la Commission.
7. Le directeur du CESD présente au comité directeur, au plus tard le 15 juin de chaque année, un état prévisionnel des recettes et des dépenses du CESD. Après approbation par le comité directeur, le directeur du CESD transmet l’état prévisionnel des recettes et des dépenses à la Commission.
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