Art. 2
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 2
Si le contenu du système volontaire «PEFC» qui fait l’objet de la demande de reconnaissance adressée à la Commission le 4 octobre 2024 subit des modifications susceptibles d’affecter les bases sur lesquelles la présente décision a été prise, le système volontaire «PEFC» notifie sans délai ces modifications à la Commission.
La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées afin d’établir si le système volontaire «PEFC» continue de couvrir de manière appropriée les critères pour lesquels il a été reconnu.
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