Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 21 févr. 2025
Article 2 Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: a) «opération financière de l’Union»: les prêts octroyés directement par l’Union, qu’ils soient provisionnés ou non, les garanties budgétaires de l’Union couvrant des opérations sur la base d’accords de garantie conclus avec des partenaires chargés de la mise en œuvre, l’émission et la gestion de dette, y compris la gestion connexe de la liquidité, les opérations de gestion d’actifs et les tâches liées à la fonction de prestataire désigné pour la gestion d’actifs dans le cadre de la gestion externalisée du portefeuille; b) «programmes ou instruments autorisant des garanties budgétaires et des prêts»: l’acte de base, au sens de l’article 2, point 4), du règlement financier, qui autorise la responsabilité financière découlant d’une garantie budgétaire ou d’un prêt conformément à l’article 213, paragraphe 1, points b) et c), du règlement financier; c) «risque financier»: un risque de pertes ou d’autres événements dommageables qui survient ou peut survenir lors de la conception, l’exécution et la gestion de différentes catégories d’opérations financières de l’Union à la suite de la concrétisation, notamment, du risque de crédit, de marché, de liquidité, de financement, de contrepartie, de réputation et de conformité et du risque opérationnel; d) «passif éventuel»: un passif éventuel au sens de l’article 2, point 16), du règlement financier; e) «politique thématique en matière de risques et de conformité»: une politique, une ligne directrice, une méthodologie ou tout autre acte visé à l’article 9, qui définit les procédures et les limites spécifiques relatives aux opérations financières de l’Union qui sont appliquées par les directions générales chargées de la réalisation des opérations financières de l’Union; f) «méthodologies du risque»: l’approche quantitative et les paramètres de risque qui sont mis en œuvre dans les outils et modèles de gestion des risques aux fins de l’évaluation, de la mesure et du suivi des risques financiers découlant des opérations financières de l’Union, ainsi que du compte rendu à ce sujet; g) «appétence au risque»: le niveau de risque que la Commission est prête à accepter pour atteindre les objectifs de ses politiques. L’appétence au risque applicable à chaque type de risque doit être définie, le cas échéant, dans les actes juridiques correspondants, le cadre de gestion des risques, les politiques internes et les manuels et autres documents qui complètent les actes juridiques correspondants et la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité; h) «tolérance au risque»: la variation acceptable quantifiée par rapport au niveau de risque qu’il ne faut pas dépasser. Les niveaux de tolérance applicables à un type spécifique de risque et de paramètres permettent de mesurer l’exposition au risque lors de la mise en œuvre des opérations financières concernées de l’Union, et de rendre compte à ce sujet. La tolérance au risque peut aller du refus de tout risque à l’acceptation de l’intégralité des risques, en fonction du cadre juridique, du mandat politique, de la disponibilité et de la solidité des mesures d’atténuation des risques appliquées aux différents risques recensés et du cadre régissant la gestion des risques financiers et la conformité pour les différents types ou catégories d’opérations financières de l’Union.
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