Art. 4
Statut et indépendance du directeur des risques
En vigueur depuis le 21 févr. 2025
Article 4
Statut et indépendance du directeur des risques
1. Le directeur des risques assure la deuxième ligne de défense institutionnelle pour l’évaluation des risques financiers des opérations financières de l’Union. Le directeur des risques est autonome dans l’exercice des missions et responsabilités définies dans la présente décision.
2. Le poste de directeur des risques constitue une fonction spécifique qui est occupée par un cadre supérieur possédant une expérience professionnelle adéquate dans le domaine de la gestion des risques financiers et bénéficiant de l’assistance d’une équipe spécialisée disposant de l’expertise requise. Le directeur des risques rend directement compte au membre du collège chargé du budget en ce qui concerne les responsabilités définies dans la présente décision.
3. Le directeur des risques exerce son rôle indépendamment des fonctions et des missions liées à la conception, la planification, la réalisation, la gestion, l’exécution et la comptabilité des opérations financières de l’Union. La fonction de directeur des risques n’est pas compatible avec celle d’ordonnateur délégué pour les opérations financières de l’Union ni avec celle de comptable.
4. Le directeur des risques est considéré comme équivalent au service responsable, au sens de l’article 55 du règlement intérieur de la Commission, en ce qui concerne la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et les politiques thématiques en matière de risques et de conformité. Les directions générales chargées des opérations financières de l’Union sont des services ayant un intérêt légitime qui sont consultés lors des consultations interservices portant sur la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et les politiques thématiques en matière de risques et de conformité qui les concernent.
5. Le directeur des risques est considéré comme équivalent au service ayant un intérêt légitime au sens de l’article 58 du règlement intérieur de la Commission et est consulté lors des consultations interservices portant notamment sur les propositions législatives relatives aux programmes ou instruments autorisant des garanties budgétaires et des prêts, ainsi que sur les actes d’exécution des programmes ou des instruments autorisant des garanties budgétaires et des prêts et sur les actes concernant toute opération financière de l’Union. Cela inclut les consultations interservices sur les projets d’accords de garantie et d’accords de prêt, ainsi que les décisions approuvant les éléments principaux des accords de garantie. Lorsqu’il est consulté, le directeur des risques évalue exclusivement les aspects qui concernent la gestion des risques financiers et le respect de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et des politiques thématiques en matière de risques et de conformité.
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