Art. 6

Missions spécifiques en ce qui concerne les opérations d’emprunt, de gestion de la dette, de gestion de la liquidité et de gestion d’actifs de l’UE

En vigueur depuis le 21 févr. 2025
Article 6 Missions spécifiques en ce qui concerne les opérations d’emprunt, de gestion de la dette, de gestion de la liquidité et de gestion d’actifs de l’UE Outre les missions générales, le directeur des risques s’acquitte des missions suivantes en ce qui concerne les opérations d’emprunt, de gestion de la dette, de gestion de la liquidité et de gestion d’actifs de l’UE: a) définir, dans le cadre de la politique thématique en matière de risques correspondante, lorsque cela est possible, l’appétence au risque et la tolérance au risque applicables aux différents types d’opérations financières; b) rendre un avis sur le projet de plan de financement et ses modifications ultérieures; c) rendre un avis sur la stratégie de gestion de la liquidité pour les opérations de gestion de la liquidité avant leur adoption ou leur modification; d) répondre aux consultations sur les lignes directrices pour la gestion des actifs, la répartition stratégique des actifs et les références applicables aux opérations de gestion d’actifs, avant leur adoption par la direction générale chargée de ces opérations; e) définir les critères d’éligibilité des contreparties agréées et des émetteurs potentiels qui peuvent être pris en considération pour des possibilités d’investissement; f) définir des limites appropriées en matière de risque afin que le risque de crédit, le risque de marché et le risque de liquidité encourus par l’intermédiaire des opérations de gestion d’actifs et de gestion de la liquidité restent conformes aux objectifs en matière de risques, à la capacité de risque, à l’appétence au risque et à la tolérance au risque fixés dans les lignes directrices en matière d’investissement pertinentes, la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et les politiques thématiques. Les limites en matière de risque peuvent être fixées au niveau de la contrepartie ou de l’instrument, ou à celui des expositions agrégées; g) évaluer et consolider les expositions aux risques des opérations exécutées par la direction générale du budget ou, le cas échéant, sous-traitées à un tiers, et rendre compte à ce sujet.
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