Art. 7

Missions spécifiques liées à l’évaluation des risques financiers des programmes ou instruments autorisant des garanties budgétaires et des prêts

En vigueur depuis le 21 févr. 2025
Article 7 Missions spécifiques liées à l’évaluation des risques financiers des programmes ou instruments autorisant des garanties budgétaires et des prêts En ce qui concerne les programmes ou instruments autorisant des garanties budgétaires et des prêts, le directeur des risques s’acquitte des missions suivantes: a) évaluer régulièrement et de façon indépendante les risques liés au portefeuille, en se fondant sur les méthodologies du risque approuvées et les données fournies par les directions générales chargées des opérations financières de l’Union; b) sur la base des informations transmises par les directions générales chargées des opérations financières de l’Union, fournir une contribution pertinente sur les risques financiers et les passifs éventuels dans les rapports adoptés par la Commission sur ces questions, comme l’évaluation des risques aux fins des rapports au titre de l’article 41, paragraphe 5, et de l’article 256 du règlement financier.
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