Art. 8
Politique de haut niveau en matière de risques et de conformité
En vigueur depuis le 21 févr. 2025
Article 8
Politique de haut niveau en matière de risques et de conformité
1. Dans le cadre de la mission générale visée à l’article 5, paragraphe 1, point a), le directeur des risques élabore une politique de haut niveau en matière de risques et de conformité.
2. La politique de haut niveau en matière de risques et de conformité:
a)
fixe les objectifs stratégiques en matière de risques qui guident la gestion des différentes catégories de risques financiers découlant de la réalisation des opérations financières de l’Union;
b)
expose le cadre de gouvernance des risques, qui définit les principaux rôles et responsabilités liés au cadre de gestion des risques et de conformité des opérations financières de l’Union;
c)
présente la déclaration de haut niveau de la Commission relative à l’appétence au risque;
d)
recense les principaux risques pour les intérêts financiers de l’Union découlant de la réalisation des opérations financières de l’Union et procure un cadre de gestion des risques et de conformité de haut niveau aux fins de l’évaluation, de la mesure, de l’atténuation et du suivi de ces risques.
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