Art. 3
Délais
En vigueur depuis le 6 mars 2025
Article 3
Délais
1. Le RSUE répond aux demandes d’accès, initiales ou confirmatives, dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de la date d’enregistrement de la demande.
2. Si une demande n’est pas suffisamment précise ou si la portée en est trop large, le RSUE prend rapidement contact avec le demandeur en vue de clarifier ou limiter la portée de sa demande conformément à l’article 6, paragraphes 2 et 3, du règlement. En l’absence de réponse de la part du demandeur dans un délai de dix jours ouvrables, le RSUE reprend contact avec le demandeur en lui accordant cinq jours ouvrables supplémentaires pour clarifier ou limiter la portée de sa demande afin de permettre au RSUE d’identifier les documents demandés et de traiter la demande de manière efficace. Si le demandeur ne clarifie pas sa demande ou n’en limite pas la portée, la demande est réputée rejetée. Le délai de réponse ne commence à courir qu’à partir du moment où le RSUE reçoit les informations pertinentes du demandeur.
3. Dans des cas exceptionnels, visés à l'article 7, paragraphe 3, et à l'article 8, paragraphe 2, du règlement, le délai peut être prorogé de quinze jours ouvrables, notamment:
a)
dans le cas de demandes complexes ou portant sur un volume important de données ou de documents;
b)
si la demande nécessite de consulter une institution, un organe ou un organisme de l’Union, une opération ou une mission menée dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ou un État membre; ou
c)
lorsqu’il est nécessaire de consulter un tiers.
L’auteur de la demande doit être informé de toute prorogation du délai et des motifs qui la justifient.
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