Art. 4
En vigueur depuis le 27 mars 2025
Article 4
1. Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports établis régulièrement par l’UNODA. Ces rapports constituent la base de l’évaluation que doit effectuer le Conseil.
2. La Commission rend compte des aspects financiers de la mise en œuvre du projet visé à l’article 1er, paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2025:646:oj#art-4