Art. 7

Médiation

En vigueur depuis le 27 mars 2025
Article 7 Médiation 1.   Le défendeur accorde une attention bienveillante à une demande de médiation si l'investisseur est une personne physique ou une petite ou moyenne entreprise et que le montant des dommages-intérêts réclamés ne dépasse pas l'équivalent de 40 000 000 DTS. 2.   Pour déterminer si l'investisseur est une petite ou moyenne entreprise, le défendeur prend en considération la taille de l'investisseur en tant qu'entreprise et, si la plainte est déposée au nom d'une entreprise, la taille de cette entreprise, y compris les éléments suivants: le nombre d'employés, le chiffre d'affaires annuel, la structure de propriété et tout autre élément que le défendeur considère pertinent (2). Le défendeur peut demander des informations complémentaires à l'investisseur pour déterminer plus facilement si celui-ci est une petite ou moyenne entreprise. 3.   L'article 8.20 de l'accord et la décision no 002/2021 du Comité des services et de l'investissement du 29 janvier 2021 portant adoption de règles en matière de médiation destinées à être utilisées par les parties au différend dans le cadre des différends relatifs aux investissements, s'appliquent à une médiation convenue entre les parties au différend en vertu du paragraphe 1 du présent article.
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