Art. 5
Délais applicables à la procédure accélérée
En vigueur depuis le 27 mars 2025
Article 5
Délais applicables à la procédure accélérée
1. À moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, les délais qui suivent s'appliquent aux observations écrites et à l'audience dans le cadre de la procédure accélérée:
a)
le demandeur dépose, dans les 90 jours qui suivent la première séance, des observations principales sur le fond, telles qu'un mémoire, d'une longueur maximale de 150 pages;
b)
le défendeur dépose, dans les 90 jours qui suivent le dépôt par le demandeur des observations principales sur le fond conformément au point a) du présent article, des observations principales sur le fond, telles qu'un contre-mémoire, d'une longueur maximale de 150 pages;
c)
le demandeur dépose, dans les 90 jours qui suivent le dépôt par le défendeur des observations principales sur le fond conformément au point b) du présent article, une réplique d'une longueur maximale de 100 pages;
d)
le défendeur dépose, dans les 90 jours qui suivent le dépôt par le demandeur de la réplique conformément au point c) du présent article, une duplique d'une longueur maximale de 100 pages;
e)
la Partie non partie au différend peut déposer, dans les 60 jours qui suivent le dépôt par le défendeur de la duplique conformément au point d) du présent article, des observations écrites concernant l'interprétation de l'accord conformément à l'article 8.38.2 de l'accord;
f)
le membre unique du Tribunal tient une audience dans les 120 jours qui suivent le dépôt de la duplique par le défendeur conformément au point d) du présent article;
g)
chacune des parties au différend dépose un état des dépens dans les 30 jours qui suivent le dernier jour de l'audience visée au point f) du présent article; et
h)
le membre unique du Tribunal rend sa sentence dès que possible et, en tout état de cause, dans les 180 jours qui suivent le dernier jour de l'audience visée au point f) du présent article.
2. Si le demandeur n'effectue aucune démarche dans le cadre de la procédure, le membre unique du Tribunal peut accorder au demandeur un délai de grâce n'excédant pas 30 jours. Si le délai de grâce n'est pas accordé ou si le demandeur n'effectue aucune démarche dans ce délai, le demandeur est réputé avoir retiré la plainte et s'être désisté de la procédure, conformément à l'article 8.35 de l'accord, tel qu’il est modifié par la présente décision.
3. Si le défendeur n'effectue aucune démarche dans le cadre de la procédure, le membre unique du Tribunal peut accorder au défendeur un délai de grâce n'excédant pas 30 jours. Si le délai de grâce n'est pas accordé ou si le défendeur n'effectue aucune démarche dans ce délai, le demandeur peut demander au membre unique du Tribunal de se prononcer sur les questions qui lui ont été soumises et de rendre une sentence.
4. À la demande d'une partie au différend, le membre unique du Tribunal peut faire droit à des demandes limitées concernant des documents expressément identifiables, qui sont pertinents au regard des questions en litige et de la solution du différend dont la partie au différend requérante sait, ou est en droit de penser, qu'ils existent et qu'ils se trouvent en la possession, sous la garde ou sous le contrôle de l'autre partie au différend, et il modifie les délais énoncés au paragraphe 1 du présent article en conséquence.
5. Le membre unique du Tribunal peut, après avoir consulté les parties au différend, limiter le nombre, la longueur ou la portée des observations écrites ou des dépositions écrites (aussi bien des témoins de fait que des experts).
6. Le membre unique du Tribunal peut, à la demande conjointe des parties au différend, statuer sur le différend uniquement sur la base des documents présentés par les parties au différend, sans tenir d'audience et sans procéder à l'audition des témoins ou des experts, ou après avoir procédé à une audition limitée de ces derniers. Si le membre unique du Tribunal tient une audience en application du paragraphe 1, point f), du présent article, le membre unique du Tribunal peut tenir l'audience par vidéoconférence, par téléphone ou par tout autre moyen de communication similaire.
7. Le membre unique du Tribunal décide, à la demande conjointe des parties au différend, et au plus tard à la date du dépôt des observations principales sur le fond du défendeur visées au paragraphe 1, point b), du présent article, que la présente décision cesse de s'appliquer à la plainte.
8. Le membre unique du Tribunal peut, à la demande du demandeur, et au plus tard à la date du dépôt des observations principales sur le fond du défendeur visées au paragraphe 1, point b), du présent article, décider que la présente décision cesse de s'appliquer à la plainte. Le demandeur prend en charge les dépens de la procédure engagés par le défendeur dans le cadre de la procédure accélérée.
9. Le membre unique du Tribunal peut, à la demande du défendeur, et au plus tard à la date du dépôt des observations principales sur le fond du défendeur visées au paragraphe 1, point b), du présent article, décider que la présente décision cesse de s'appliquer à la plainte uniquement si le demandeur a fourni des informations fausses ou trompeuses qui ont été déterminantes pour la décision du défendeur de consentir à la procédure accélérée en vertu de l'article 2, paragraphe 4, de la présente décision. Dans ce cas, le demandeur prend en charge les dépens de la procédure engagés par le défendeur dans le cadre de la procédure accélérée.
10. Si, en vertu du paragraphe 8 ou 9 du présent article, le membre unique du Tribunal décide que la présente décision cesse de s'appliquer à la plainte, et à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, le membre unique du Tribunal nommé en application de l'article 3 de la présente décision est nommé président du Tribunal constitué en vertu de la section F (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) du chapitre huit (Investissement) de l'accord. Le nouveau Tribunal constitué en vertu de ladite section décide, après avoir consulté les parties au différend, de la manière de prendre en compte l'état d'avancement de la procédure engagée au titre de la présente décision.
11. Les parties au différend s'efforcent de s'entendre sur les règles de procédure applicables à toute question relative à la procédure accélérée qui n'est pas expressément traitée dans la présente décision ou dans l'accord. Si les parties au différend ne s'entendent pas sur les règles de procédure applicables, le membre unique du Tribunal peut statuer sur la question.
12. Conformément à l'article 8.28 de l'accord, une partie au différend peut faire appel d'une sentence rendue par le membre unique du Tribunal en application du paragraphe 1, point h), du présent article. Le déroulement des appels et les procédures relatives au renvoi de questions devant le Tribunal aux fins de la modification de la sentence, selon le cas, sont régis par l'article 8.28 de l'accord et par la décision no 001/2021 du Comité mixte de l'AECG du 29 janvier 2021 réglant les questions de nature administrative et organisationnelle concernant le fonctionnement du Tribunal d'appel.
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