Art. 4
Première séance en procédure accélérée
En vigueur depuis le 27 mars 2025
Article 4
Première séance en procédure accélérée
1. Le membre unique du Tribunal tient une première séance dans les 30 jours qui suivent la constitution du Tribunal en application de l'article 3 de la présente décision.
2. Le membre unique du Tribunal tient la première séance par vidéoconférence, par téléphone ou par tout autre moyen de communication similaire, à moins que les deux parties au différend et le membre unique du Tribunal ne conviennent qu'elle se tienne en personne.
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