Art. 2

Accès à la procédure accélérée

En vigueur depuis le 27 mars 2025
Article 2 Accès à la procédure accélérée 1.   Un investisseur d'une Partie peut demander l'accès à une procédure accélérée pour le règlement d'un différend relatif aux investissements conformément à la présente décision. L'investisseur soumet la demande au défendeur et au Tribunal au plus tard à la date du dépôt d'une plainte en vertu de l'article 8.23 de l'accord. La demande comprend les informations suivantes: a) les informations concernant la structure de propriété de l'investisseur et, le cas échéant, de l'entreprise établie localement au nom de laquelle la plainte est déposée, ou de toute autre personne affiliée; b) les états financiers les plus récents de l'investisseur et, le cas échéant, de l'entreprise établie localement au nom de laquelle la plainte est déposée; c) la preuve que l'investisseur est une personne d'une Partie; et d) les informations concernant le nombre d'employés de l'investisseur et, le cas échéant, de l'entreprise établie localement au nom de laquelle la plainte est déposée. L'investisseur est également fortement encouragé à fournir toute information sur les raisons pour lesquelles il estime que la procédure accélérée est appropriée eu égard aux circonstances de la plainte. 2.   Le défendeur accorde une attention bienveillante à une demande au titre du paragraphe 1 du présent article si l'investisseur est une personne physique ou une petite ou moyenne entreprise, et que le montant des dommages-intérêts réclamés ne dépasse pas l'équivalent de 40 000 000 DTS. Pour déterminer si l'investisseur est une petite ou moyenne entreprise, le défendeur prend en considération la taille de l'investisseur en tant qu'entreprise et, si la plainte est déposée au nom d'une entreprise, la taille de cette entreprise, y compris les éléments suivants: le nombre d'employés, le chiffre d'affaires annuel, la structure de propriété et tout autre élément que le défendeur considère pertinent (1). 3.   Avant de prendre une décision sur une demande au titre du paragraphe 1 du présent article, le défendeur peut demander des informations complémentaires à l'investisseur. Si le défendeur identifie une préoccupation potentielle quant au caractère approprié de la procédure accélérée, il peut en informer l'investisseur et demander toute information nécessaire pour répondre à cette préoccupation. Les parties au différend peuvent discuter de la possibilité de répondre à cette préoccupation en prolongeant les délais visés aux articles 4 et 5 de la présente décision ou en prenant toute autre mesure convenue. 4.   Le défendeur notifie par écrit au demandeur et au Tribunal sa décision concernant une demande au titre du paragraphe 1 du présent article dans un délai de 45 jours suivant le dépôt de la plainte en vertu de l'article 8.23 de l'accord, à moins que les parties au différend ne conviennent d'un délai différent pour la notification. Si le défendeur rejette la demande, il motive sa décision dans sa notification au demandeur. 5.   Conformément à l'article 8.38 de l'accord, le défendeur notifie dans les moindres délais à la Partie non partie au différend une demande formulée par un investisseur au titre du paragraphe 1 du présent article et sa décision au titre du paragraphe 4 du présent article. 6.   Si les parties au différend conviennent de recourir à une procédure accélérée, la section F (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) de l'accord, telle qu’elle est modifiée par la présente décision, s'applique au différend.
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