Art. 3

Constitution du Tribunal

En vigueur depuis le 27 mars 2025
Article 3 Constitution du Tribunal 1.   Une plainte faisant l'objet d'une procédure accélérée en vertu de l'article 2, paragraphe 6, de la présente décision est instruite par un membre unique du Tribunal. 2.   Le membre unique du Tribunal est nommé par le président du Tribunal parmi les ressortissants de pays tiers, conformément aux principes énoncés à l'article 8.27.7 de l'accord, tel qu’il est modifié par la présente décision, dans les 30 jours suivant la notification d'une décision du défendeur acceptant une demande au titre de l'article 2, paragraphe 4, de la présente décision. 3.   Le membre unique du Tribunal fait en sorte d'être disponible au regard des délais accélérés visés à l'article 5 de la présente décision. 4.   Le membre unique du Tribunal se conforme à la décision no 001/2021 du Comité des services et de l'investissement du 29 janvier 2021 portant adoption d'un code de conduite à l'intention des membres du Tribunal, des membres du Tribunal d'appel et des médiateurs. 5.   Si le différend relève de l'article 13.21.1 de l'accord, un membre unique du Tribunal est choisi, conformément aux principes énoncés aux articles 8.27.7 et 13.21.2 de l'accord, tels qu’ils sont modifiés par la présente décision.
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