Art. 6
Jonction des plaintes au titre de la présente décision
En vigueur depuis le 27 mars 2025
Article 6
Jonction des plaintes au titre de la présente décision
Lorsque deux ou plusieurs plaintes soumises à une procédure accélérée en vertu de l'article 2, paragraphe 6, de la présente décision ont une question de droit ou de fait en commun et découlent des mêmes événements ou circonstances, une partie au différend accorde une attention bienveillante à une demande de jonction de ces plaintes. Si toutes les parties au différend en conviennent, ces plaintes font l'objet d'une jonction conformément à l'article 8.43 de l'accord.
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