Art. 28

Programme d’exercices

En vigueur depuis le 10 avr. 2025
Article 28 Programme d’exercices 1.   Le programme d’exercices comprend: a) des exercices de simulation et des exercices sur le terrain concernant les modules; b) des exercices grandeur nature; c) d’autres types d’exercices, en fonction des besoins recensés. Ces exercices peuvent être menés en dehors de l’Union. 2.   Le programme d’exercices vise en particulier: a) à améliorer le niveau de préparation des systèmes de protection civile et de gestion des catastrophes; b) à garantir une réaction efficace et rapide des États membres en cas de catastrophe, en particulier au niveau des experts, des équipes et des autres ressources mises à la disposition des interventions de secours relevant du mécanisme de protection civile de l’Union; c) à vérifier et à améliorer les exigences de qualité applicables aux déploiements dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union, afin de renforcer la coordination de l’aide relevant de la protection civile; d) à renforcer la coopération entre les services de protection civile et les autres services compétents des États membres et de la Commission, y compris dans la conduite des exercices transfrontières visés à l’article 20, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil (8); e) à recenser et à partager les enseignements tirés; f) à tester la mise en œuvre des enseignements tirés.
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