Art. 35

Utilisation des capacités de rescEU au niveau national

En vigueur depuis le 10 avr. 2025
Article 35 Utilisation des capacités de rescEU au niveau national 1.   Les États membres qui utilisent les capacités de rescEU à des fins nationales veillent à: a) leur disponibilité et leur préparation pour les opérations dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union dans les délais prévus par les exigences de qualité applicables, sauf s’il en est convenu autrement avec la Commission; b) l’égalité de traitement des capacités de rescEU et des autres capacités nationales en ce qui concerne la maintenance, le stockage, l’assurance, la dotation en personnel et d’autres activités de gestion et d’entretien appropriées; c) une réparation rapide en cas de dommages. 2.   Les États membres notifient à la Commission, par l’intermédiaire de l’ERCC, l’utilisation des capacités de rescEU au niveau national et soumettent un rapport à la Commission après leur utilisation. 3.   Lorsque l’utilisation des capacités de rescEU au niveau national a une incidence sur la disponibilité visée au paragraphe 1, point a), les États membres obtiennent le consentement de la Commission, par l’intermédiaire de l’ERCC, avant le déploiement. 4.   Lorsque les capacités de rescEU en question sont nécessaires pour des opérations de réaction dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union, les États membres assurent leur disponibilité dans les plus brefs délais.
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