Art. 37

Refus de déployer du personnel en dehors de l’Union

En vigueur depuis le 10 avr. 2025
Article 37 Refus de déployer du personnel en dehors de l’Union 1.   Lorsqu’une décision de déploiement de capacités de rescEU en dehors de l’Union a été prise conformément à l’article 12, paragraphe 10, de la décision no 1313/2013/UE, les États membres peuvent refuser de déployer leur personnel dans les cas suivants: a) lorsque les relations diplomatiques entre l’État membre et le pays tiers demandeur ont été rompues; b) lorsqu’un conflit armé, la menace d’un tel conflit, ou d’autres motifs tout aussi graves auraient pour effet de mettre en péril la sécurité et la sûreté du personnel et empêcheraient l’État membre concerné d’accomplir son devoir de diligence. 2.   Un État membre qui refuse le déploiement de son personnel en informe immédiatement l’ERCC et lui fournit une justification motivée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2025:704:oj#art-37

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil