Art. 39
Missions d’experts
En vigueur depuis le 10 avr. 2025
Article 39
Missions d’experts
1. Les experts visés à l’article 47 se rendent disponibles pour les missions avant leur nomination conformément à l’article 51.
2. Les experts envoyés sur le terrain accomplissent les tâches énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point d), de la décision no 1313/2013/UE. Ils font régulièrement rapport au demandeur de l’aide et à l’ERCC.
3. L’ERCC tient les États membres informés de l’état d’avancement de la mission des experts.
4. Le demandeur de l’aide informe régulièrement l’ERCC de l’évolution des activités sur le lieu de l’intervention.
5. L’ERCC rassemble toutes les informations reçues et les transmet aux points de contact et aux autorités compétentes des États membres.
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