Art. 41
Critères applicables aux décisions de désengagement de capacités de rescEU
En vigueur depuis le 10 avr. 2025
Article 41
Critères applicables aux décisions de désengagement de capacités de rescEU
1. Les capacités de rescEU sont désengagées dans les cas suivants:
a)
dès réception d’une notification de préclôture dans le CECIS;
b)
lorsqu’il existe ailleurs un besoin opérationnel plus important pour la capacité ou lorsque les besoins sur le terrain ne justifient plus son utilisation;
c)
lorsque l’une des situations visées aux points a) et b) se produit alors qu’une opération est en cours.
2. La décision de désengager une capacité de rescEU est prise par la Commission par l’intermédiaire de l’ERCC. Elle est prise en étroite coordination avec l’État membre qui héberge la capacité de rescEU et le demandeur de l’aide, ainsi que, le cas échéant, les pays tiers ou les organisations internationales.
3. Aux fins de la prise de la décision visée au paragraphe 2, la Commission examine, entre autres, les critères énumérés à l’article 34, paragraphes 2 et 3.
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