Art. 43
Coûts de l’aide
En vigueur depuis le 10 avr. 2025
Article 43
Coûts de l’aide
1. Sauf convention contraire, les coûts résultant de l’aide fournie par les États membres sont à charge du demandeur de l’aide.
2. L’État membre qui fournit une aide peut, compte tenu en particulier de la nature de la catastrophe et de l’importance des dommages, proposer son aide à titre entièrement ou partiellement gratuit. En outre, cet État peut renoncer à tout moment, en totalité ou en partie, au remboursement des coûts qu’il aura supportés.
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