Art. 45
Soutien fourni par le pays hôte
En vigueur depuis le 10 avr. 2025
Article 45
Soutien fourni par le pays hôte
1. Sauf convention contraire, pendant toute la durée de l’intervention relevant du mécanisme de protection civile de l’Union, les équipes d’intervention sont logées, nourries, transportées localement et réapprovisionnées, y compris en carburant, aux frais du demandeur de l’aide.
2. Les États membres désignent un point de contact de liaison national chargé de faciliter la fourniture du soutien par le pays hôte et notifient cette désignation à la Commission. Si un point de contact de liaison national est désigné pour une situation d’urgence individuelle, cette information est jointe à la demande d’aide.
3. Dans les cas visés à l’article 15, paragraphe 2, de la décision no 1313/2013/UE, la Commission peut cofinancer les coûts visés au paragraphe 1.
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