Art. 46
Indemnisation des dommages
En vigueur depuis le 10 avr. 2025
Article 46
Indemnisation des dommages
1. Les États membres qui demandent une aide ou qui reçoivent un don conformément à l’article 36 s’abstiennent de présenter aux autres États membres toute demande d’indemnisation pour des dommages causés à la suite d’une intervention de secours effectuée dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union ou à la suite d’un don au titre de l’article 36, à moins qu’il ne soit prouvé que ces dommages sont intentionnels ou résultent d’une négligence grave.
2. Les États membres s’abstiennent d’intenter une action contre la Commission pour les dommages découlant des interventions de secours effectuées dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union ou pour les conséquences du non-déploiement, de la démobilisation ou du désengagement des capacités de rescEU fournies au titre du mécanisme de protection civile de l’Union et conformément à la présente décision, ou du don de telles capacités au titre de l’article 36, à moins qu’il ne soit prouvé que ces dommages ou ces conséquences sont intentionnels ou résultent d’une négligence grave.
3. En cas de dommages subis par des tiers du fait d’interventions de secours, l’État membre qui a demandé une aide ou qui a reçu un don au titre de l’article 36 et l’État membre qui a fourni l’aide ou qui a procédé au don au titre de l’article 36 coopèrent afin de faciliter l’indemnisation desdits dommages conformément à la législation applicable et aux cadres afférents.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2025:704:oj#art-46