Art. 44
Coûts opérationnels
En vigueur depuis le 10 avr. 2025
Article 44
Coûts opérationnels
1. Les coûts opérationnels visés à l’article 23, paragraphes 2, 4 ter et 4 quater, de la décision no 1313/2013/UE comprennent tous les coûts liés à la gestion d’une capacité au cours d’une opération. Ces coûts peuvent englober les coûts liés au personnel, au transport international et local, à la logistique, aux consommables et aux fournitures, à la maintenance, ainsi que d’autres coûts nécessaires pour garantir l’utilisation efficace de ces capacités.
2. Les coûts visés au paragraphe 1 ne sont pas éligibles à un soutien de l’Union lorsqu’ils sont couverts en vertu de l’article 45 de la présente décision ou de l’article 3, paragraphe 2, de la décision d’exécution (UE) 2019/570 de la Commission (9), ou lorsqu’ils sont financés par d’autres instruments financiers de l’Union.
3. Les procédures de demande d’aide de l’Union prévues à l’article 54 s’appliquent également aux demandes d’aide financière pour les coûts opérationnels.
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