Art. 40
Désengagement opérationnel des capacités
En vigueur depuis le 10 avr. 2025
Article 40
Désengagement opérationnel des capacités
1. Lorsque l’État membre demandeur ou tout État membre fournissant l’aide considère que celle-ci n’est plus nécessaire ou ne peut plus être fournie, il en informe sans délai l’ERCC ainsi que les experts et les capacités de réaction envoyés sur le terrain. Le désengagement proprement dit est organisé de manière appropriée par le demandeur de l’aide et les États membres. L’ERCC est tenu informé de la situation.
2. Dans les pays tiers, si le chef de l’équipe EUCP estime, après avoir dûment consulté le demandeur de l’aide, que celle-ci n’est plus nécessaire ou ne peut plus être fournie, il en informe l’ERCC dès que possible. L’ERCC transmet cette information à la délégation de l’Union dans le pays tiers en question ainsi qu’aux services compétents de la Commission, au Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et aux États membres. L’ERCC, en coordination avec le demandeur de l’aide, garantit le désengagement proprement dit des experts et des capacités de réaction envoyés sur le terrain.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2025:704:oj#art-40