Art. 36

Dons de capacités de rescEU

En vigueur depuis le 10 avr. 2025
Article 36 Dons de capacités de rescEU Les États membres qui hébergent des capacités de rescEU de nature consommable peuvent faire don de ces capacités en accord avec la Commission et après avoir obtenu son consentement. Le consentement de la Commission concernant le don de capacités de rescEU de nature consommable tient compte en particulier des critères suivants: a) les besoins opérationnels des activations en cours dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union; b) la durée de vie opérationnelle de la capacité et la date à laquelle cette durée prend fin; c) l’éligibilité du bénéficiaire du don pour ce qui est de recevoir celui-ci; d) les besoins du bénéficiaire du don; e) la capacité du bénéficiaire du don à recevoir et à prendre en charge la capacité concernée.
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