Art. 55

Décision relative à l’aide de l’Union en faveur des opérations de réaction

En vigueur depuis le 10 avr. 2025
Article 55 Décision relative à l’aide de l’Union en faveur des opérations de réaction 1.   Lorsqu’elle évalue les demandes au titre de l’article 53, la Commission tient compte des éléments suivants: a) les informations contenues dans la demande d’aide financière de l’Union en faveur des opérations de réaction présentée par l’État membre conformément à l’article 54, paragraphe 1; b) les besoins exprimés par le pays touché activant le mécanisme de protection civile de l’Union, les besoins recensés par l’ERCC et les besoins des autres pays touchés, comme dans le cas des activations de l’assistance consulaire; c) toute évaluation des besoins effectuée par l’équipe EUCP déployée dans le pays touché et par des experts faisant rapport à la Commission immédiatement avant ou pendant la catastrophe; d) les autres informations utiles et fiables mises à la disposition de la Commission par les États membres et par les organisations internationales au moment de la décision; e) l’efficience et l’efficacité des solutions ou opérations de transport et logistiques conçues pour assurer la fourniture en temps opportun de l’aide relevant de la protection civile; f) les autres actions pertinentes menées par la Commission. 2.   Les États membres fournissent toute information supplémentaire nécessaire pour évaluer les demandes au titre de l’article 53. Lorsqu’ils reçoivent une demande d’informations supplémentaires de la Commission, les États membres lui communiquent les informations demandées dans les meilleurs délais. 3.   La Commission indique le montant à payer au titre du préfinancement. Celui-ci peut s’élever jusqu’à 85 % de la demande de contribution financière de l’Union, en fonction des ressources budgétaires disponibles. Il n’est pas prévu de préfinancement pour les opérations de réaction qui sont déjà terminées. Il n’est pas prévu de préfinancement pour les subventions inférieures au seuil fixé pour les subventions de faible valeur tel que défini à l’article 2, point 41), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, à moins que l’État membre demandant le soutien financier ne puisse démontrer que l’absence de préfinancement compromettrait la réalisation de l’opération de réaction. 4.   La Commission communique immédiatement la décision relative à l’aide de l’Union en faveur des opérations de réaction à l’État membre qui a demandé un soutien financier et à tous les autres États membres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2025:704:oj#art-55

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil