Art. 54

Demandes d’aide de l’Union en faveur des opérations de réaction

En vigueur depuis le 10 avr. 2025
Article 54 Demandes d’aide de l’Union en faveur des opérations de réaction 1.   Les demandes d’aide de l’Union sont émises par l’autorité compétente visée à l’article 57 et envoyées à la Commission par l’intermédiaire du CECIS ou par courrier électronique (ou par d’autres moyens électroniques) avant que toute opération de réaction liée à la demande ait lieu. La Commission informe l’autorité demandeuse des informations nécessaires pour qu’il soit donné suite à la demande. 2.   Dès que la Commission reçoit une demande d’aide de l’Union, les coûts de l’opération de réaction demandée deviennent éligibles au financement de l’Union, sans préjudice de l’article 55. 3.   La Commission peut décider d’utiliser un système d’échange électronique spécifique pour tous les échanges avec les bénéficiaires, notamment la conclusion de conventions de subvention, la notification de décisions de subvention et toute modification de ces documents, conformément à l’article 148 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. 4.   Dès réception d’une demande d’aide de l’Union en faveur d’une opération de réaction, la Commission le notifie aux points de contact désignés par les États membres conformément à l’article 9, paragraphe 7, de la décision no 1313/2013/UE par l’intermédiaire du CECIS. 5.   Si un État membre demande l’aide de l’Union visée à l’article 53, paragraphe 2, point b), la Commission peut inviter les États membres ou des opérateurs privés, ou les deux, à lui fournir des informations sur les ressources en matériel, les ressources en moyens de transport et les ressources logistiques qu’ils peuvent proposer. La Commission précise le délai dans lequel ces informations sont à fournir. 6.   La Commission partage avec l’État membre demandeur les informations reçues conformément au paragraphe 5 ainsi que toute autre information dont elle dispose concernant les ressources en matériel, les ressources en moyens de transport et les ressources logistiques disponibles auprès d’autres sources, y compris le marché commercial, et aide les États membres à accéder à ces ressources supplémentaires. 7.   L’État membre demandeur informe la Commission des solutions qu’il a retenues concernant le matériel, les moyens de transport et la logistique et se met en rapport avec les États membres proposant ce soutien ou avec l’opérateur proposant ces services identifié par la Commission. Il informe également la Commission des progrès réalisés dans la fourniture de son aide relevant de la protection civile. 8.   Lorsque l’État membre choisit des services fournis par le marché commercial, il confirme par écrit sa demande de service de transport et de service logistique et son engagement à rembourser la Commission conformément au paragraphe 9. 9.   En ce qui concerne les coûts supportés par la Commission dans le cas où l’État membre demandeur choisit des services fournis par le marché commercial, la Commission émet un ordre de débit adressé à l’État membre qui a bénéficié de l’aide financière de l’Union. 10.   Dans la situation visée à l’article 53, paragraphe 2, point b), un État membre peut prendre l’initiative de coordonner la procédure au titre du présent article.
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