Art. 56
Indemnisation des dommages
En vigueur depuis le 10 avr. 2025
Article 56
Indemnisation des dommages
Nonobstant l’article 340 du traité, les États membres qui demandent une aide de l’Union s’abstiennent de formuler toute demande d’indemnisation à l’Union en cas de dommages causés à leurs biens ou à leur personnel, pour autant que ces dommages soient la conséquence de la fourniture de ressources en moyens de transport ou de services de transport régis par la présente décision, à moins qu’il ne soit prouvé que ces dommages sont intentionnels ou résultent d’une négligence grave.
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