Art. 3

En vigueur depuis le 14 avr. 2025
Article 3 Les dépenses visées à l’article 1er concernent tous les éléments suivants: a) l’achat, la prise en crédit-bail, l’acquisition intracommunautaire et l’importation de véhicules visés à l’article 1er, paragraphe 1; b) les dépenses relatives aux livraisons de biens ou aux prestations de services relatives aux véhicules visés à l’article 1er, paragraphe 1, et à leur utilisation, y compris l’achat de carburant.
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