Art. 2
Conditionnalité
En vigueur depuis le 5 mai 2025
Article 2
Conditionnalité
1. Les réunions programmées relatives aux activités parlementaires, organisées entre des représentants d’intérêts et des cadres, sont subordonnées à l’inscription préalable des représentants d’intérêts dans le registre de transparence.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le secrétaire général, ou le Président dans le cas de réunions programmées du secrétaire général, peut décider qu’une réunion programmée avec un représentant d’intérêts peut avoir lieu malgré l’absence d’inscription dans le registre de transparence lorsque l’inscription dans le registre mettrait en danger la vie, l’intégrité physique ou la liberté d’une personne ou lorsqu’il existe d’autres motifs impérieux de ne pas procéder à cette inscription dans le registre.
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