Art. 3
Déclaration et publication des réunions
En vigueur depuis le 5 mai 2025
Article 3
Déclaration et publication des réunions
1. Un cadre déclare toutes les réunions programmées relatives aux activités parlementaires, organisées avec des représentants d’intérêts et des représentants des autorités publiques de pays tiers, auxquelles il ou elle participe.
2. Le cadre procède à la déclaration visée au paragraphe 1 au plus tard trente jours calendrier après que la réunion programmée a eu lieu. Cette déclaration est faite au moyen du formulaire électronique spécifique fourni par le Parlement. Ce formulaire électronique contient les informations suivantes:
a)
le nom et la fonction du cadre;
b)
le nom de l’organisation ou la fonction ou les intérêts de la ou des personnes rencontrées, sans identifier celles-ci nommément;
c)
la date et le lieu de la réunion;
d)
les activités parlementaires (rapport, avis, résolution, débat en plénière ou urgence) auxquelles la réunion se rapporte.
3. Les informations visées au paragraphe 2 sont publiées par le Parlement.
4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, une réunion programmée dont la divulgation mettrait en danger la vie, l’intégrité physique ou la liberté d’une personne ou une réunion programmée à l’égard de laquelle d’autres motifs impérieux justifient le maintien de la confidentialité sont déclarées, de manière appropriée, au plus tard trente jours calendrier après qu’elles ont eu lieu au secrétaire général, ou, dans le cas d’une réunion programmée du secrétaire général, au Président. Le secrétaire général, ou, le cas échéant, le Président, décide soit de garder cette déclaration confidentielle, soit de la faire publier intégralement ou sous une forme anonymisée, y compris, le cas échéant, de manière différée.
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