Art. 2
En vigueur depuis le 16 mai 2025
Article 2
La Grèce revoit ses objectifs en matière de capacité en route pour 2025 et 2026, exprimés en minutes de retard moyen dans la gestion des courants de trafic aérien en route par vol, afin de les rendre compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union dans le domaine de performance clé de la capacité énoncés à l’article 4 de la décision d’exécution (UE) 2024/1688.
Lorsque le plan de réseau opérationnel du 2 juillet 2024 établi conformément à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2019/123 recommande des mesures supplémentaires spécifiques pour améliorer la performance en matière de capacité, il est tenu compte de ces mesures lors de la révision des objectifs de performance en matière de capacité visés au premier alinéa.
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