Art. 14
Indemnité spéciale
En vigueur depuis le 29 juil. 2025
Article 14
Indemnité spéciale
1. La participation aux activités du réseau de prévention et de ses sous-groupes ne donne lieu, en principe, à aucune rémunération, sans préjudice des paragraphes 2 et 3.
2. Les membres du réseau de prévention et de ses sous-groupes qui sont des personnes physiques nommées à titre personnel ont droit à une indemnité spéciale les rétribuant pour leurs travaux préparatoires et leur participation aux activités visées à l’article 2, paragraphe 3, points b) à i), organisées par la Commission, et lorsqu’ils exercent la fonction de rapporteur sur une question spécifique.
3 Cette indemnité spéciale s’élève à 450 EUR maximum par journée de travail complète consacrée à aider la Commission. Elle est versée conformément aux modalités de l’article 21 de la décision C(2016) 3301 et dans les limites des crédits disponibles alloués aux services compétents de la Commission dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation de ressources.
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