Art. 13
Transparence
En vigueur depuis le 29 juil. 2025
Article 13
Transparence
1. Le réseau de prévention et ses sous-groupes sont inscrits au registre des groupes d’experts de la Commission et d’autres entités similaires (ci-après le «registre des groupes d’experts»).
2. En ce qui concerne la composition du réseau de prévention et de ses sous-groupes, les données suivantes sont publiées au registre des groupes d’experts:
a)
le nom des autorités compétentes des États membres;
b)
le nom des personnes physiques nommées à titre personnel;
c)
le nom des organisations membres; l’intérêt représenté est déclaré par sa publication au registre de transparence des groupes d’experts;
d)
le nom des entités publiques autres que les autorités compétentes des États membres, notamment des autorités de pays tiers, des organes ou organismes de l’Union et des organisations internationales;
e)
le nom des observateurs.
3. Tous les documents utiles, et notamment les ordres du jour, comptes rendus et observations des participants, sont mis à disposition soit dans le registre des groupes d’experts, soit au moyen d’un lien dans ce dernier vers un site internet spécifique, sur lequel ces informations sont accessibles. L’accès à ces sites internet n’est pas conditionné à l’enregistrement de l’utilisateur ni soumis à aucune autre restriction. En particulier, l’ordre du jour et les autres documents de référence utiles sont publiés en temps utile avant la réunion, de même que, par la suite, le compte rendu. Des exceptions à la publication des documents ne sont possibles que pour le cas où la divulgation de l’un d’eux serait considérée comme portant atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, tel que défini à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (11).
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