Art. 1
En vigueur depuis le 11 août 2025
Article premier
Il est accordé à la République de Pologne une dérogation à l’article 22, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2019/943 en ce qui concerne la limite d’émission pour le mécanisme de capacité existant approuvé par la Commission avant le 4 juillet 2019, sous réserve du respect des conditions suivantes:
a)
la Pologne modifie la NRAA afin de tenir compte des éléments décrits au considérant 145 ci-dessus. En particulier, la NRAA:
i)
estime la quantité d’électricité à exporter par la Pologne à l’avenir en se fondant sur le résultat d’un exercice de modélisation et sur des hypothèses raisonnables; et
ii)
estime la probabilité de mise hors service définitive, de mise sous cocon et de nouvelles constructions d’actifs de production sur la base d’une estimation des recettes et des coûts sur une période de 10 ans au lieu d’une seule année; et
iii)
justifie les hypothèses relatives aux cycles de maintenance sur la base des programmes de maintenance réels et explique en quoi ces cycles sont liés aux estimations figurant dans la NRAA afin de démontrer qu’ils constituent une spécificité nationale du parc de producteurs polonais;
b)
l’ARN polonaise vérifie si le volume total de la capacité à acquérir dans le cadre de la NRAA actualisée est justifié et, en particulier, s’il reflète les besoins du système dans des situations de pénurie simultanée.
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