Art. 2

En vigueur depuis le 11 août 2025
Article 2 La République de Pologne peut autoriser que les capacités de production qui ont entamé leur production commerciale avant le 4 juillet 2019 et qui émettent plus de 550 g de CO2 issu de carburant fossile par kWh d’électricité soient exceptionnellement engagées ou reçoivent des paiements ou des engagements pour des paiements futurs après le 1er juillet 2025 dans le cadre d’enchères complémentaires au titre du mécanisme de capacité existant approuvé par la Commission avant le 4 juillet 2019.
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