Art. 12
Autres règles transitoires
En vigueur depuis le 8 sept. 2025
Article 12
Autres règles transitoires
1) Par dérogation à l’article 6, paragraphe 2, à partir du moment où l’obligation de communiquer des rapports d’exposition devient applicable (c’est-à-dire lors de l’«année de référence»), au cours de l’année suivant l’année de référence, la composante de la redevance fondée sur les rapports d’exposition visée à l’article 6, paragraphe 1, point b), est calculée en additionnant toutes les rapports d’exposition reçus d’un RRM au cours de l’année de référence, en divisant cette somme par le nombre de rapports d’exposition devant être présentés au cours de l’année de référence et en multipliant le résultat par 1 000 EUR.
2) L’article 6, paragraphe 1, point c), et l’article 6, paragraphe 3, ne s’appliquent pas aux redevances perçues au cours de l’année suivant l’année de référence.
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