Art. 23

Membres supplémentaires de l’instance et leurs suppléants

En vigueur depuis le 9 oct. 2025
Article 23 Membres supplémentaires de l’instance et leurs suppléants 1.   Lorsqu’elle donne l’avis visé à l’article 93, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, l’instance se compose des membres visés à l’article 145, paragraphe 2, points a) à c), dudit règlement et des trois membres supplémentaires suivants: a) un représentant de l’autorité investie du pouvoir de nomination chargée des affaires disciplinaires de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union ou de la personne qui est concerné lorsque le dossier est déféré conformément à l’article 93, paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou un représentant de l’ordonnateur compétent lorsque le dossier est déféré conformément à l’article 93, paragraphe 1, premier alinéa, point b); b) un membre désigné par le comité du personnel de l’institution, de l’organe, de l’organisme de l’Union ou de la personne qui est concerné; c) un membre du service juridique de l’institution, office européen mis en place par la Commission, agence exécutive ou autre organe ou organisme européen du membre du personnel concerné. 2.   Les personnes visées à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 5, paragraphe 2, second alinéa, peuvent participer à toutes les délibérations de l’instance et ne participent au vote que lorsque le représentant permanent de la Commission dont elles sont le suppléant n’est pas en mesure de le faire. 3.   Chacun des trois membres supplémentaires visés au paragraphe 1 dispose d’un suppléant désigné, respectivement, par: a) l’autorité investie du pouvoir de nomination concernée ou l’ordonnateur compétent; b) le comité du personnel concerné; c) le service juridique concerné.
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