Art. 24

Désignation des observateurs

En vigueur depuis le 9 oct. 2025
Article 24 Désignation des observateurs 1.   Le service juridique de la Commission désigne un observateur lorsque le membre du personnel concerné n’appartient pas à la Commission. 2.   L’ordonnateur compétent ou, selon le cas, le chef de délégation de l’Union qui agit en tant qu’ordonnateur subdélégué, ou leurs représentants, ont la qualité d’observateur. 3.   L’OLAF désigne un observateur lorsque l’information relative à la violation alléguée d’une disposition du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, de toute autre disposition relative à la gestion financière ou du contrôle des opérations résulte d’une information qu’il a transmise. 4.   L’office de discipline de l’institution ou organe concerné désigne un observateur lorsque l’instance est saisie par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Dans les autres cas, il peut être invité par le président à désigner un observateur. 5.   Après consultation des membres, le président peut inviter d’autres observateurs.
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