Art. 26
Saisine de l’instance
En vigueur depuis le 9 oct. 2025
Article 26
Saisine de l’instance
1. Conformément à l’article 93, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, l’instance est convoquée à la demande de toute autorité investie du pouvoir de nomination compétente en matière disciplinaire ou d’un ordonnateur compétent, y compris un chef de délégation de l’Union ou un adjoint de ce dernier agissant en tant qu’ordonnateur subdélégué, ci-après l’«autorité saisissante».
2. Lorsque l’instance est directement informée par un membre du personnel, elle transmet le dossier à l’autorité investie du pouvoir de nomination compétente ou, selon le cas, à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement et en informe ce membre du personnel. Si l’autorité investie du pouvoir de nomination compétente décide de saisir l’instance, elle en informe le membre du personnel. Si elle décide de ne pas saisir l’instance, elle en informe celle-ci et le membre du personnel.
3. Par dérogation au paragraphe 2, afin de garantir une protection effective des lanceurs d’alerte, telle que prévue à l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut, l’instance peut décider de ne pas informer l’autorité investie du pouvoir de nomination compétente et en informe l’OLAF.
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