Art. 28
Adoption des avis et des recommandations
En vigueur depuis le 9 oct. 2025
Article 28
Adoption des avis et des recommandations
1. L’instance s’efforce de parvenir à un consensus sur la détermination de l’existence d’une irrégularité financière et sur la motivation sur laquelle se fondent ses avis ou recommandations.
2. En l’absence de consensus, il est procédé à un vote dans lequel:
a)
le président dispose d’une voix;
b)
les deux représentants permanents de la Commission disposent ensemble d’une voix;
c)
les trois membres supplémentaires visés à l’article 23, paragraphe 1, disposent chacun d’une voix.
3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent mutatis mutandis à l’adoption des recommandations. Le consensus ou le vote porte en particulier sur le caractère systémique des problèmes détectés.
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