Art. 30
Droit du membre du personnel d’être entendu
En vigueur depuis le 9 oct. 2025
Article 30
Droit du membre du personnel d’être entendu
Conformément à l’article 93, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, avant de saisir l’instance, l’autorité investie du pouvoir de nomination ou, le cas échéant, l’ordonnateur compétent, donne au membre du personnel la possibilité de présenter ses observations sur les faits le concernant.
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