Art. 8
Prévention et gestion des conflits d’intérêts
En vigueur depuis le 9 oct. 2025
Article 8
Prévention et gestion des conflits d’intérêts
1. Lorsque le président, le vice-président, tout autre membre ou son suppléant, les fonctionnaires et agents composant le secrétariat permanent, ou toute autre personne qui participe aux réunions de l’instance ou a connaissance de documents relatifs à un dossier, se trouvent dans une situation qui serait susceptible de donner lieu à un risque de conflit d’intérêts au sens de l’article 61 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, ils en informent immédiatement les autres membres et le secrétariat permanent. Il en va de même lorsqu’ils se trouvent dans une situation qui pourrait objectivement être perçue comme un conflit d’intérêts.
2. Les personnes qui se trouvent dans une situation susceptible de donner lieu à un risque de conflit d’intérêts ou qui pourrait objectivement être perçue comme un conflit d’intérêts tel que visé au paragraphe 1 ne participent pas aux délibérations de l’instance ou à l’adoption de la lettre contradictoire ou de la recommandation. Une note dans laquelle est pris acte de la manière dont le risque de conflit d’intérêts a été traité est versée au dossier.
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